Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales / Chapitre 5 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse - Régimes d'assurance invalidité-décès / Section 2 : Professions artisanales / Sous-section 2 : Régime d'assurance invalidité-décès
Article D635-17 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°86-232 du 18 février 1986 - art. 3 () JORF 21 février 1986 en vigueur le 1er janvier 1986
Les assurés âgés de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail sont exonérés du paiement de toute cotisation d'assurance invalidité-décès à partir soit du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel ils ont atteint leur soixante-cinquième anniversaire ou ont été reconnus inaptes au travail, soit, si cette date est postérieure, à partir du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel ils sont devenus bénéficiaires d'un avantage de vieillesse alloué en vertu de l'article L. 634-2 ou de l'article L. 634-3.
Commentaires • 3
-Le décret n° 86-232 du 18 février a modifié les articles D. 635-13, D. 635 16 et D. 635-17 du code de la sécurité sociale relatifs au régime d'assurance invalidité des travailleurs salariés des professions artisanales en prévoyant : la possibilité pour ce régime de servir une pension à l'assuré se trouvant dans l'incapacité totale d'exercer son métier artisanal. Cette prestation est limitée à une durée maximale de trois ans.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Aux termes de l'article D. 635-17 du code de la sécurité sociale modifié par le décret n°2007-50 du 11 janvier 2007 […]
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[…] L'article D. 635-12 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus définis par l'article L. 131-6, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l'article D. 612-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 20 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 17 décembre 2021, n° 19/16123
[…] Concernant le calcul des cotisations, elle rappelle les textes applicables (notamment les articles L. 131-6, L. 131-6-1, et L. 131-6-2, R. 131-5, D. 612-4 et D. 612-9, L. 242-11, D. 633-2, D 625-7, D 635-17, L. 136-3 du code de la sécurité sociale) et soutient que les calculs de chacune d'elles ont été effectués de façon conforme à ces textes tant pour l'année 2014 que 2015 s'agissant tant des cotisations provisionnelles que définitives avec régularisation ultérieure au prorata de l'activité lorsqu'il y a eu cessation en cours de période.
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[…] Conformément aux dispositions du a du 1° de l'article 83 du CGI, il s'agit des cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et à l'article L. 9 bis du code des pensions civiles […] […] - au régime obligatoire d'assurance invalidité-décès des industriels et commerçants prévu par l'article D. 635-17 du CSS.
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