Article D635-17 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/1986
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Version01/01/2015
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Version19/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-969 du 16 octobre 1975 - art. 6 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D632-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°86-232 du 18 février 1986 - art. 3 () JORF 21 février 1986 en vigueur le 1er janvier 1986

Tout assuré dispensé du paiement d'un trimestre de la cotisation provisionnelle d'assurance vieillesse du régime de base en application de l'article D. 633-9 est dispensé du paiement de la fraction trimestrielle correspondante de la cotisation invalidité-décès.
Les assurés âgés de plus de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail sont exonérés du paiement de toute cotisation d'assurance invalidité-décès à partir soit du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel ils ont atteint leur soixante-cinquième anniversaire ou ont été reconnus inaptes au travail, soit, si cette date est postérieure, à partir du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel ils sont devenus bénéficiaires d'un avantage de vieillesse alloué en vertu de l'article L. 634-2 ou de l'article L. 634-3.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 24 août 2004
2 textes citent l'article

Commentaires3


BOFiP · 7 septembre 2016

[…] Conformément aux dispositions du a du 1° de l'article 83 du CGI, il s'agit des cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et à l'article L. 9 bis du code des pensions civiles […] […] - au régime obligatoire d'assurance invalidité-décès des industriels et commerçants prévu par l'article D. 635-17 du CSS.

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M. Jean-Paul Chambriard, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Haute-Loire · Questions parlementaires · 17 avril 1986

-Le décret n° 86-232 du 18 février a modifié les articles D. 635-13, D. 635 16 et D. 635-17 du code de la sécurité sociale relatifs au régime d'assurance invalidité des travailleurs salariés des professions artisanales en prévoyant : la possibilité pour ce régime de servir une pension à l'assuré se trouvant dans l'incapacité totale d'exercer son métier artisanal. Cette prestation est limitée à une durée maximale de trois ans.

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Décisions7


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 14 mars 2019, n° 18/01124
Confirmation

[…] Aux termes de l'article D. 635-17 du code de la sécurité sociale modifié par le décret n°2007-50 du 11 janvier 2007 […]

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  • Titre

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 11 avril 2024, n° 22/00696
Confirmation

[…] L'article D. 635-12 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus définis par l'article L. 131-6, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l'article D. 612-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 20 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 17 décembre 2021, n° 19/16123
Infirmation

[…] Concernant le calcul des cotisations, elle rappelle les textes applicables (notamment les articles L. 131-6, L. 131-6-1, et L. 131-6-2, R. 131-5, D. 612-4 et D. 612-9, L. 242-11, D. 633-2, D 625-7, D 635-17, L. 136-3 du code de la sécurité sociale) et soutient que les calculs de chacune d'elles ont été effectués de façon conforme à ces textes tant pour l'année 2014 que 2015 s'agissant tant des cotisations provisionnelles que définitives avec régularisation ultérieure au prorata de l'activité lorsqu'il y a eu cessation en cours de période.

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