Article D635-47 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version20/03/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-19 du 8 janvier 1975 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 mars 1986

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986

Les assujettis qui justifient de circonstances exceptionnelles telles qu'un sinistre, une maladie ou un accident grave survenu à eux-mêmes ou à un membre de leur famille et ayant entraîné une réduction temporaire de leurs ressources peuvent demander à la commission de recours amiable de leur caisse d'affiliation à différer provisoirement le versement de la cotisation d'assurance invalidité-décès de l'année au cours de laquelle est intervenue cette circonstance exceptionnelle et le cas échéant de l'année suivante. En ce cas la commission fixe les nouvelles dates de versement.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Sortie de vigueur le 24 août 2004

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Décisions3


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 13 décembre 2011, n° 10/03461
Confirmation

[…] * avoir versé toutes les cotisations dues depuis le 1 er janvier 1975 au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse du régime d'assurance invalidité décès, sans préjudice de l'application des articles D 635-46 et D 635-47 du code de la sécurité sociale. Toutefois, lorsque les cotisations afférentes au semestre civil au cours duquel est survenu le décès et au semestre précédant n'ont pas été réglées, les bénéficiaires visés à l'article 35 ci après ci dessous peuvent demander, afin d'ouvrir le droit, qu'elles soient prélevées sur le montant du capital.

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  • Cotisations·
  • Capital décès·
  • Veuve·
  • Sécurité sociale·
  • Imputation·
  • Contrainte·
  • Prescription·
  • Assurance vieillesse·
  • Titre·
  • Règlement

2Cour d'appel d'Amiens, 10 mars 2015, n° 13/04149
Infirmation

[…] Avoir versé toutes les cotisations dues depuis le 1 e janvier 1975 au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et du régime d'assurance invalidité-déces, sans prejudice de l'application des articles D. 635-46 et D. 635-47 du code de la sécurité sociale.

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  • Indépendant·
  • Capital décès·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Picardie·
  • Versement·
  • Régularisation·
  • Règlement·
  • Commission·
  • Assurance vieillesse

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 8 avril 1993, 91-11.733, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles D. 633-9, D. 635-42 et D. 635-47 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les personnes assurées au régime d'assurance vieillesse, invalidité et décès des professions industrielles et commerciales, qui apportent la preuve qu'elles se sont trouvées dans l'impossibilité de poursuivre leur activité pour un motif indépendant de leur volonté, […]

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  • Maintien de la cotisation d'assurance invalidité-décès·
  • Maintien de la cotisation d'assurance invalidité·
  • Sécurité sociale, assurances des non-salariés·
  • Sécurité sociale, assurances des non·
  • Cessation d'activité·
  • Dispense de paiement·
  • Cotisations·
  • Conditions·
  • Salariés·
  • Hôtellerie
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