Article D642-1 du Code de la sécurité sociale

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Version05/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°49-1259 du 27 août 1949 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 avril 2007

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-582 du 19 avril 2007 - art. 1 () JORF 21 avril 2007

Les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions des quatre derniers alinéas de l'article L. 642-2, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.
Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance.
Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2007
Sortie de vigueur le 5 avril 2012
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Francine Macorig-venier · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er novembre 2013
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Décisions85


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 27 janvier 2022, n° 18/03416
Confirmation

[…] MOTIFS DE LA D''CISION […] L'article D642-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations sont dues à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.

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  • Cotisations·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Sursis à statuer·
  • Contrainte·
  • Profession libérale·
  • Assurances·
  • Activité·
  • Régularisation·
  • Prévoyance

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 2001, 99-13.311, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 842-1, R. 842-2 et D. 642-1 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Allocation de garde d'enfant à domicile·
  • Activité professionnelle minimale·
  • Activité du non-salarié·
  • Activité du non·
  • Appréciation·
  • Affiliation·
  • Conditions·
  • Assurance vieillesse·
  • Garde d'enfants

3Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 18 avril 2024, n° 21/02536
Infirmation

[…] 01 Octobre 2021 […] En outre, aux termes des articles L 642-1 du code de la sécurité sociale, D 642-1 et D 644-1 du même code, dans leur version applicable au litige, les adhérents relevant de la CIPAV sont tenus de verser à celle-ci les cotisations des régimes de l'assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et de l'invalidité-décès, et ce à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.

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  • Relations du travail et protection sociale·
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  • Urssaf·
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  • Révision
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