Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 6 : Régimes des travailleurs non-salariés / Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales / Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base / Section 3 : Ouverture du droit et liquidation des allocations de réversion
Article D643-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 1988
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°88-87 du 26 janvier 1988 - art. 1 () JORF 28 janvier 1988
1°) d'être âgé de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail dûment constatée.
L'inaptitude au travail s'apprécie dans les mêmes conditions que celles prévues au 1° de l'article D. 643-2 ;
2°) d'être marié depuis deux ans au moins lors du décès de son conjoint ; toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 643-9, le conjoint survivant ou le conjoint divorcé cumule l'allocation de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité dans la limite de 50 p. 100 du total de ces avantages et de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion.
Toutefois, la limite prévue à l'alinéa précédent ne peut être inférieure à 70 p. 100 du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans.
En cas de dépassement de la limite déterminée en application des alinéas précédents, l'allocation de réversion est réduite en conséquence.
L'allocation de réversion ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que l'allocation de vieillesse visée à l'article L. 643-1.
Les opérations de comparaison prévues aux alinéas précédents ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.
L'allocation de réversion ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés mentionnée à l'article R. 643-10 lorsque l'allocation du titulaire correspond à une durée d'assurance au moins égale à soixante trimestres, ou lorsque l'allocation a été liquidée en application de l'article R. 643-11.
Lorsque la durée d'assurance est inférieure à soixante trimestres, l'allocation de réversion est réduite à autant de soixantièmes que l'allocation rémunère de trimestres d'assurance.
Commentaires • 9
En effet, il apparait que l'article 14 de ce texte prevoit des avantages en faveur des conjoints survivants qui ont participe, pendant dix ans, […] conformement a l'article D 742-36 du code de la securite sociale, adherer volontairement au regime de l'allocation de vieillesse des professions liberales. […] Les droits propres ainsi acquis sont cumulables au deces du medecin avec l'allocation de reversion prevue a l'article L 643-9 dans la limite du plafond fixe par l'article D 643-5 dudit code ainsi qu'avec la pension de reversion du regime complementaire et du regime des prestations supplementaires de vieillesse (dit ASA) des medecins conventionnes. […]
Lire la suite…[…] de la sante et de la protection sociale sur l'article 14 de la loi no 89-1008 qui prevoit des avantages en faveur des conjoints survivants qui ont participe durant dix ans a l'activite du professionnel sous forme de creance. […] conformement a l'article D 742-36 du code de la securite sociale, adherer volontairement au regime de l'allocation de vieillesse des professions liberales. […] Les droits propres ainsi acquis sont cumulables au deces du medecin avec l'allocation de reversion prevue a l'article L 643-9 dans la limite du plafond fixe par l'article D 643-5 dudit code ainsi qu'avec la pension de reversion du regime complementaire et du regime des prestations supplementaires de vieillesse (dit ASV) des medecins conventionnes. […]
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Il convient cependant de noter que, conformement a l'article D 643-5, alineas 7 et 8 du code de la securite sociale, l'allocation de reversion dans le regime de base des professions liberales ne peut-etre inferieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salaries lorsque l'allocation du titulaire correspond a une duree d'assurance au moins egale a soixante trimestres. En deca de cette duree, l'allocation de reversion est reduite a autant de soixantiemes de l'allocation aux vieux travailleurs salaries que l'allocation du defunt remunerait de trimestres d'assurance.
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