Article D645-2 du Code de la sécurité sociale

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-544 du 2 juillet 1971 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°94-564 du 6 juillet 1994 - art. 4 (V) JORF 8 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1994

Modifié par : Décret n°94-564 du 6 juillet 1994 - art. 1 () JORF 8 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1994

Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
1°) pour les médecins, à cinquante-deux fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien tel qu'il résulte de la convention nationale des médecins et de ses avenants dans les conditions prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-6 ;
2°) pour les chirurgiens-dentistes, à treize fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 162-9 ;
3°) pour les sages-femmes, à 1,5 fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif conventionnel du forfait d'accouchement simple fixé dans les conditions prévues à l'article L. 162-9.
4°) pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur de l'index A.M.V. La valeur dudit index est égale au tarif, en vigueur au 1er janvier 1975, de la lettre-clé AMI prévue par l'annexe n° 1 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel. Pour les exercices 1976 et suivants, la valeur de l'index A.M.V. variera comme la moyenne pondérée des lettres-clés utilisées par les auxiliaires médicaux conventionnés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 1995
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Décisions15


1Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 février 1994, n° 136801
Rejet

[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.645-2 du code de la sécurité sociale relatif au régime de prestations complémentaires de vieillesse applicable notamment aux médecins conventionnés : "Le financement des avantages de vieillesse prévus au présent chapitre est assuré : 1° par une cotisation des bénéficiaires déterminée, dans des conditions fixées par décret, sur des bases forfaitaires, […] qu'aux termes de l'article D.645-2 du même code : »Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit : 1° pour les médecins, […]

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 30 avril 2012, n° 11/01055
Confirmation

[…] Les cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et du régime d'assurance invalidité-décès obligatoire prévus par les articles L644-1 et L644-2 du code de la sécurité sociale, sont fixées par les décrets d'application de ces textes. Par ailleurs les cotisations afférentes aux avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, tels que prévus par l'article L645-1 du code de la sécurité sociale, sont fixées par les dispositions des articles L645-de et D 645-2 et suivants du même code.

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3Cour d'appel de Basse-Terre, 13 août 2012, 11/01055
Confirmation

[…] Les cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et du régime d'assurance invalidité-décès obligatoire prévus par les articles L644-1 et L644-2 du code de la sécurité sociale, sont fixées par les décrets d'application de ces textes. Par ailleurs les cotisations afférentes aux avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, tels que prévus par l'article L645-1 du code de la sécurité sociale, sont fixées par les dispositions des articles L645- de et D 645-2 et suivants du même code.

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