Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales / Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés / Section 1 : Dispositions générales
Article D645-2 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-2002 du 28 décembre 2011 - art. 4
Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
1°) pour les médecins par le décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale ;
La cotisation due par les assurés reprenant ou poursuivant une activité relevant de l'article L. 643-6 est fixée, en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 645-2, à compter de l'exercice 2011, à 3 %. L'application du présent alinéa ne peut conduire à appeler une cotisation supérieure à celle qui résulterait des dispositions de l'alinéa qui précède.
2°) Paragraphe abrogé.
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[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.645-2 du code de la sécurité sociale relatif au régime de prestations complémentaires de vieillesse applicable notamment aux médecins conventionnés : "Le financement des avantages de vieillesse prévus au présent chapitre est assuré : 1° par une cotisation des bénéficiaires déterminée, dans des conditions fixées par décret, sur des bases forfaitaires, […] qu'aux termes de l'article D.645-2 du même code : »Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit : 1° pour les médecins, […]
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[…] Les cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et du régime d'assurance invalidité-décès obligatoire prévus par les articles L644-1 et L644-2 du code de la sécurité sociale, sont fixées par les décrets d'application de ces textes. Par ailleurs les cotisations afférentes aux avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, tels que prévus par l'article L645-1 du code de la sécurité sociale, sont fixées par les dispositions des articles L645-de et D 645-2 et suivants du même code.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 13 août 2012, 11/01055
[…] Les cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et du régime d'assurance invalidité-décès obligatoire prévus par les articles L644-1 et L644-2 du code de la sécurité sociale, sont fixées par les décrets d'application de ces textes. Par ailleurs les cotisations afférentes aux avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, tels que prévus par l'article L645-1 du code de la sécurité sociale, sont fixées par les dispositions des articles L645- de et D 645-2 et suivants du même code.
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