Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales / Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés / Section 1 : Dispositions générales
Article D645-2 du Code de la sécurité sociale
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1584 du 31 décembre 2019 - art. 2
Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit :
1°) pour les médecins par le décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse des médecins libéraux prévu à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale ;
La cotisation due par les assurés reprenant ou poursuivant une activité relevant de l'article L. 643-6 ainsi que par les assurés relevant de l'article L. 642-4-2 est fixée, en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 645-2 et du premier alinéa de l'article L. 645-2-1, à 3 %. L'application du présent alinéa ne peut conduire à appeler une cotisation supérieure à celle qui résulterait des dispositions de l'alinéa qui précède.
2°) Paragraphe abrogé.
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[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.645-2 du code de la sécurité sociale relatif au régime de prestations complémentaires de vieillesse applicable notamment aux médecins conventionnés : "Le financement des avantages de vieillesse prévus au présent chapitre est assuré : 1° par une cotisation des bénéficiaires déterminée, dans des conditions fixées par décret, sur des bases forfaitaires, […] qu'aux termes de l'article D.645-2 du même code : »Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est fixé ainsi qu'il suit : 1° pour les médecins, […]
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[…] Les cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et du régime d'assurance invalidité-décès obligatoire prévus par les articles L644-1 et L644-2 du code de la sécurité sociale, sont fixées par les décrets d'application de ces textes. Par ailleurs les cotisations afférentes aux avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, tels que prévus par l'article L645-1 du code de la sécurité sociale, sont fixées par les dispositions des articles L645-de et D 645-2 et suivants du même code.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 13 août 2012, 11/01055
[…] Les cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et du régime d'assurance invalidité-décès obligatoire prévus par les articles L644-1 et L644-2 du code de la sécurité sociale, sont fixées par les décrets d'application de ces textes. Par ailleurs les cotisations afférentes aux avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, tels que prévus par l'article L645-1 du code de la sécurité sociale, sont fixées par les dispositions des articles L645- de et D 645-2 et suivants du même code.
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