Article D711-3 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2003

Entrée en vigueur le 1 janvier 2003

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2002-1627 du 30 décembre 2002 - art. 2 () JORF 1er janvier 2003

Pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1 et qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale, est fixé à 1 % le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur :

1° Les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par des institutions relevant du titre II du livre IX ;

2° Les avantages de retraite complémentaire servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux aux assurés qui sont titulaires d'avantages de retraite de base attribués, par ces mêmes organismes, au titre de l'article D. 173-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
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