Article D711-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1991
>
Version01/06/1996
>
Version28/12/1996
>
Version30/12/1997
>
Version20/11/2004
>
Version01/01/2018
>
Version08/03/2018
>
Version30/09/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 1991

Est créé par : Décret n°91-613 du 28 juin 1991 - art. 2 () JORF 29 juin 1991 en vigueur le 1er juillet 1991

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Sous réserve de l'alinéa suivant, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises, d'une part, sur les avantages de retraite servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux au titre de l'article D. 173-1 et, d'autre part, sur les prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes est fixé respectivement à 1,4 p. 100 et 2,4 p. 100.
Lorsque des avantages de retraite liquidés au titre de l'article D. 173-1 ont été révisés en fonction des règles propres au régime spécial, le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur ces avantages est celui fixé pour les avantages de retraite accordés par ledit régime spécial en application de ses propres règles.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1991
Sortie de vigueur le 1 juin 1996
11 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).