Article D712-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version23/10/1990
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Version30/12/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 47-2045 1947-10-20 art. 6 bis

Entrée en vigueur le 23 octobre 1990

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-942 du 17 octobre 1990 - art. 1 () JORF 23 octobre 1990

Les fonctionnaires placés en position de congé spécial subissent sur leurs émoluments ou soldes une retenue égale à celle fixée par l'article D. 712-38. L'Etat verse de son côté la cotisation fixée audit article.
Lorsqu'ils n'exercent pas une activité relevant d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ils reçoivent des prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions prévues par l'article D. 712-11.
S'ils viennent à décéder, leurs ayants cause ont droit au capital décès, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 23 octobre 1990
Sortie de vigueur le 30 décembre 1997

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