Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 1 : Régimes spéciaux / Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats / Section 1 : Bénéficiaires
Article D712-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version23/10/1990
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Version30/12/1997
Entrée en vigueur le 23 octobre 1990
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-942 du 17 octobre 1990 - art. 1 () JORF 23 octobre 1990
Les fonctionnaires placés en position de congé spécial subissent sur leurs émoluments ou soldes une retenue égale à celle fixée par l'article D. 712-38. L'Etat verse de son côté la cotisation fixée audit article.
Lorsqu'ils n'exercent pas une activité relevant d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ils reçoivent des prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions prévues par l'article D. 712-11.
S'ils viennent à décéder, leurs ayants cause ont droit au capital décès, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.
Lorsqu'ils n'exercent pas une activité relevant d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ils reçoivent des prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions prévues par l'article D. 712-11.
S'ils viennent à décéder, leurs ayants cause ont droit au capital décès, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.
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