Article D712-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version23/10/1990
>
Version30/12/1997

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 47-2045 1947-10-20 art. 6 bis

Entrée en vigueur le 30 décembre 1997

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°97-1249 du 29 décembre 1997 - art. 5 () JORF 30 décembre 1997

Pour les fonctionnaires placés en position de congé spécial, l'Etat verse la cotisation fixée à l'article D. 712-38.
Lorsqu'ils n'exercent pas une activité relevant d'un régime obligatoire de sécurité sociale, ils reçoivent des prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions prévues par l'article D. 712-11.
S'ils viennent à décéder, leurs ayants cause ont droit au capital décès, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 1997

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).