Article D712-40 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 47-2045 1947-10-20 art. 23 al. 3

Entrée en vigueur le 8 mars 2018

Modifié par : Décret n°2018-162 du 6 mars 2018 - art. 1

En application de l'article L. 131-9, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité à la charge des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article D. 712-50 est fixé à 1,00 %. Cette cotisation est précomptée sur les traitements des intéressés qui sont payés pour le net. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces fonctionnaires est fixé à 2, 95 %.

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Entrée en vigueur le 8 mars 2018
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Décisions23


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 juin 2021, 19-26.327, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors « qu'en application de l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale, la cotisation à la charge de l'Etat au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité est assise sur les traitements soumis à retenue pour pension ; […] maternité et invalidité est identique à celle retenue pour les fonctionnaires de l'Etat ; que selon les dispositions de l'article D712-38 du Code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article D712-40 du même code, le taux de cotisation à la charge de l'Etat au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, […]

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2Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 14 décembre 2022, n° 19/03845
Confirmation

[…] Sont donc applicables les dispositions de l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale suivant lesquelles les cotisations sont assises sur les traitements soumis à retenue pour pension : 'Sous réserve des dispositions de l'article D. 712-40, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité et assise sur les traitements soumis à retenue pour pension, est fixé à 9,70 %. (')'

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3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 8 janvier 2020, n° 17/05853
Confirmation

[…] Sont donc applicables les dispositions de l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale suivant lesquelles les cotisations sont assises sur les traitements soumis à retenue pour pension : 'Sous réserve des dispositions de l'article D. 712-40, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité et assise sur les traitements soumis à retenue pour pension, est fixé à 9,70 %. (')'.

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