Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre I : Régimes spéciaux / Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats / Section 4 : Cotisations
Article D712-40 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-1026 du 2 novembre 2001 - art. 2 () JORF 9 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Commentaire • 0
Décisions • 23
[…] L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors « qu'en application de l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale, la cotisation à la charge de l'Etat au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité est assise sur les traitements soumis à retenue pour pension ; […] maternité et invalidité est identique à celle retenue pour les fonctionnaires de l'Etat ; que selon les dispositions de l'article D712-38 du Code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article D712-40 du même code, le taux de cotisation à la charge de l'Etat au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, […]
Lire la suite…- Cotisations·
- Urssaf·
- Prime·
- Sécurité sociale·
- Traitement·
- Fonction publique hospitalière·
- Centre hospitalier·
- Maternité·
- Fonctionnaire·
- Redressement
[…] Sont donc applicables les dispositions de l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale suivant lesquelles les cotisations sont assises sur les traitements soumis à retenue pour pension : 'Sous réserve des dispositions de l'article D. 712-40, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité et assise sur les traitements soumis à retenue pour pension, est fixé à 9,70 %. (')'
Lire la suite…- Traitement·
- Centre hospitalier·
- Urssaf·
- Cotisations·
- Bretagne·
- Fonctionnaire·
- Sécurité sociale·
- Fonction publique·
- Maternité·
- Prime
3. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 8 janvier 2020, n° 17/05853
[…] Sont donc applicables les dispositions de l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale suivant lesquelles les cotisations sont assises sur les traitements soumis à retenue pour pension : 'Sous réserve des dispositions de l'article D. 712-40, le taux de la cotisation à la charge de l'Etat, au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité et assise sur les traitements soumis à retenue pour pension, est fixé à 9,70 %. (')'.
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Traitement·
- Cotisations·
- Urssaf·
- Sécurité sociale·
- Prime·
- Fonction publique hospitalière·
- Fonctionnaire·
- Demande de remboursement·
- Maternité