Article D713-7-1 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1995

Est créé par : Décret n°95-268 du 9 mars 1995 - art. 2 () JORF 11 mars 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Les militaires mentionnés au premier alinéa de l'article D. 713-17 ne bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 que pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain.
Leurs ayants droit bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 lorsqu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain.
Les militaires en service ou en mission en Polynésie française, et leurs ayants droit qui résident avec eux, bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité prévues à l'article R. 761-13 et servies dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Sortie de vigueur le 1 septembre 2003

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