Article D713-7-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1995
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Version01/09/2003
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Version23/12/2018

Entrée en vigueur le 23 décembre 2018

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2018-1196 du 20 décembre 2018 - art. 1

Les militaires mentionnés au premier alinéa de l'article D. 713-17 ne bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 que pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain.

Les membres de leur famille mentionnés au 3° de l'article L. 713-1 bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 lorsqu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain.

Les militaires en service ou en mission en Polynésie française, et les membres de leur famille mentionnés au 3° de l'article L. 713-1 qui résident avec eux, bénéficient de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité prévue à l'article R. 761-13 et opérée dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale.

Les militaires qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 712-11-1, ainsi que les membres de leur famille mentionnés au 3° de l'article L. 713-1, bénéficient, lorsqu'ils séjournent en Nouvelle-Calédonie, de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité prévue à l'article R. 761-13 et opérée dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 19 de l'accord de coordination annexé au décret n° 2002-1371 du 19 novembre 2002 portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2018

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