Article D713-14 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/1995
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Version06/11/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°49-1377 du 3 octobre 1949 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1995

Est créé par : Décret n°95-268 du 9 mars 1995 - art. 3 () JORF 11 mars 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Pour le calcul du capital décès des militaires résidant hors du territoire métropolitain, il est tenu compte pour l'application des articles D. 713-8 à D. 713-13 de la dernière solde annuelle d'activité que le militaire aurait perçue s'il avait été en service en métropole.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Sortie de vigueur le 6 novembre 2015

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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 8 mars 2011, 08MA04593, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d'appel sont compétents pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des législations et des réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par nature, d'un autre contentieux ; qu'il en va ainsi, […] qu'au nombre des régimes spéciaux figure celui des militaires, régi par les articles L. 713-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que les conditions d'attribution du capital-décès aux ayants droit des militaires sont fixées par les articles L. 713-17 et D. 713-8 à D. 713-14 du même code ;

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  • Sécurité sociale·
  • Justice administrative·
  • Pacte·
  • Capital décès·
  • Solidarité·
  • Militaire·
  • Ancien combattant·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours hiérarchique·
  • Juridiction

2Conseil d'Etat, 5 SS, du 12 février 1992, 85885, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d'appel sont compétents pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des législations et des réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par nature, d'un autre contentieux ; […] qu'au nombre des régimes spéciaux figure celui des militaires, régi par les articles L. 713-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que les conditions d'attribution du capital-décès aux ayants-droit des militaires sont fixées par les articles L. 713-17 et D. 713-8 à D. 713-14 de ce même code ;

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  • Contentieux des pensions civiles et militaires de retraite·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Questions communes à l'ensemble des personnels militaires·
  • Compétence des juridictions administratives spéciales·
  • Compétence des juridictions de sécurité sociale·
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Personnels des armées·
  • Règles de compétence

3Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 mars 1996, 95NT01443, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d'appel sont compétents pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des législations et des réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par nature, d'un autre contentieux ; […] qu'au nombre des régimes spéciaux figure celui des militaires, régi par les articles L.713-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que les conditions d'attribution du capital-décès aux ayants droit des militaires sont fixées par les articles L.713-17 et D.713-8 à D.713-14 de ce même code ;

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  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Compétence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sécurité sociale·
  • Militaire·
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  • Contentieux·
  • Décès·
  • Juridiction·
  • Calcul
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