Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre I : Régimes spéciaux / Chapitre 3 : Régime des militaires / Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations / Sous-section 2 : Capital décès
Article D713-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Est créé par : Décret n°95-268 du 9 mars 1995 - art. 3 () JORF 11 mars 1995 en vigueur le 1er janvier 1995
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d'appel sont compétents pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des législations et des réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par nature, d'un autre contentieux ; qu'il en va ainsi, […] qu'au nombre des régimes spéciaux figure celui des militaires, régi par les articles L. 713-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que les conditions d'attribution du capital-décès aux ayants droit des militaires sont fixées par les articles L. 713-17 et D. 713-8 à D. 713-14 du même code ;
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Justice administrative·
- Pacte·
- Capital décès·
- Solidarité·
- Militaire·
- Ancien combattant·
- Tribunaux administratifs·
- Recours hiérarchique·
- Juridiction
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d'appel sont compétents pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des législations et des réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par nature, d'un autre contentieux ; […] qu'au nombre des régimes spéciaux figure celui des militaires, régi par les articles L. 713-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que les conditions d'attribution du capital-décès aux ayants-droit des militaires sont fixées par les articles L. 713-17 et D. 713-8 à D. 713-14 de ce même code ;
Lire la suite…- Contentieux des pensions civiles et militaires de retraite·
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
- Questions communes à l'ensemble des personnels militaires·
- Compétence des juridictions administratives spéciales·
- Compétence des juridictions de sécurité sociale·
- Pensions civiles et militaires de retraite·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Organisation de la sécurité sociale·
- Personnels des armées·
- Règles de compétence
3. Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 mars 1996, 95NT01443, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d'appel sont compétents pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des législations et des réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par nature, d'un autre contentieux ; […] qu'au nombre des régimes spéciaux figure celui des militaires, régi par les articles L.713-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que les conditions d'attribution du capital-décès aux ayants droit des militaires sont fixées par les articles L.713-17 et D.713-8 à D.713-14 de ce même code ;
Lire la suite…- Compétence déterminée par des textes spéciaux·
- Compétence·
- Tribunaux administratifs·
- Sécurité sociale·
- Militaire·
- Conseil d'etat·
- Contentieux·
- Décès·
- Juridiction·
- Calcul