Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 1 : Régimes spéciaux / Chapitre 3 : Régime des militaires / Section 3 : Cotisations
Article D713-17 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/01/1995
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Version30/12/1997
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Version01/01/2002
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Version01/01/2018
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Version08/03/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°95-268 du 9 mars 1995 - art. 1 () JORF 11 mars 1995 en vigueur le 1er janvier 1995
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 713-15, le taux de cotisations dues au titre des militaires en service ou en mission dans les territoires d'outre-mer est fixé à 1 p. 100 pour les intéressés et à 2,95 p. 100 pour l'Etat.
Ce taux est calculé sur la solde soumise à retenue pour pension que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en métropole.
Pour la couverture des prestations en nature, le taux de la cotisation due au titre des militaires en service ou en mission en Polynésie française, lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, est fixé dans les conditions définies à l'article D. 713-15.
Ce taux est calculé sur la solde soumise à retenue pour pension que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en métropole.
Pour la couverture des prestations en nature, le taux de la cotisation due au titre des militaires en service ou en mission en Polynésie française, lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, est fixé dans les conditions définies à l'article D. 713-15.
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