Article D713-17 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/1995
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Version01/01/2002
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Version08/03/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 49-1377 1949-10-03 art. 10 al. 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-1026 du 2 novembre 2001 - art. 2 () JORF 9 novembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge des militaires en service ou en mission dans les territoires d'outre-mer est fixé à 1 %. Cette cotisation est précomptée sur les soldes des intéressés qui sont payées pour le net. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces militaires est fixé à 2,95 %.

Ces taux sont appliqués à la solde soumise à retenue pour pension et à la solde spéciale que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en métropole.

Pour la couverture des prestations en nature, le taux de la cotisation due au titre des militaires en service ou en mission en Polynésie française, lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, est fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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