Article D713-19 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°49-1377 du 3 octobre 1949 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Pour les militaires retraités et les veuves titulaires d'une pension du chef de leur époux, le service des prestations est suspendu lorsque les cotisations n'auront pas été acquittées dans un délai de quatre mois après le paiement d'un arrérage de pension.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 30 décembre 1997

Commentaires6


Cour de cassation

[…] Aucune disposition législative ne rend l'article 376-4 du code de la sécurité sociale applicable à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale instituée par l'article 713-19 du même code. […] Doctrine : D. act. 15 octobre 2019, noteValéria Ilieva.

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Cour de cassation

[…] Aucune disposition législative ne rend l'article 376-4 du code de la sécurité sociale applicable à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale instituée par l'article 713-19 du même code. […] Doctrine : D. act. 15 octobre 2019, noteValéria Ilieva.

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Cour de cassation

[…] Aucune disposition législative ne rend l'article 376-4 du code de la sécurité sociale applicable à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale instituée par l'article 713-19 du même code. […] Doctrine : D. act. 15 octobre 2019, noteValéria Ilieva.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2019, 18-13.469, Publié au bulletin
Rejet

Aucune disposition législative ne rend l'article 376-4 du code de la sécurité sociale applicable à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale instituée par l'article 713-19 du même code. […] la Caisse spéciale dont relevait la victime, alors même que les textes imposent à l'assureur du tiers responsable d'informer l'organisme de sécurité sociale dont relève la victime, la cour d'appel a violé les articles L. 376-1, L. 376-4 et D. 376-1, III, 2 e alinéa du code de la sécurité sociale ;

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  • Caisse nationale militaire de sécurité sociale·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
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  • Pénalité·
  • Sanction·
  • Assureur·
  • Obligation d'information·
  • Tiers
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