Article D713-23 du Code de la sécurité sociale

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Version29/12/1996
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 51-96 1951-01-26 art. 2

Entrée en vigueur le 29 décembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°96-1165 du 26 décembre 1996 - art. 2 () JORF 29 décembre 1996

Le produit de la cotisation mentionnée à l'article D. 713-22 est ordonnancé par le ministre chargé du budget :
a) En fin de trimestre au profit de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
b) Le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, par l'intermédiaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Les sommes versées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au titre d'une année déterminée peuvent faire l'objet d'une révision, lors de la publication du compte général de l'administration des finances concernant ladite année, d'après les paiements d'arrérages réellement constatés en dépense.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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