Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 1 : Régimes spéciaux / Chapitre 3 : Régime des militaires / Section 5 : Dispositions communes avec le régime des fonctionnaires
Article D713-23 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version29/12/1996
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Version01/01/2002
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Version25/05/2020
Entrée en vigueur le 29 décembre 1996
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°96-1165 du 26 décembre 1996 - art. 2 () JORF 29 décembre 1996
Le produit de la cotisation mentionnée à l'article D. 713-22 est ordonnancé par le ministre chargé du budget :
a) En fin de trimestre au profit de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
b) Le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, par l'intermédiaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Les sommes versées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au titre d'une année déterminée peuvent faire l'objet d'une révision, lors de la publication du compte général de l'administration des finances concernant ladite année, d'après les paiements d'arrérages réellement constatés en dépense.
a) En fin de trimestre au profit de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
b) Le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, par l'intermédiaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Les sommes versées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au titre d'une année déterminée peuvent faire l'objet d'une révision, lors de la publication du compte général de l'administration des finances concernant ladite année, d'après les paiements d'arrérages réellement constatés en dépense.
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