Article D713-24 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version14/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 51-96 1951-01-26 art. 3

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le montant des cotisations de sécurité sociale versé à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dans les conditions précisées à l'article D. 713-23, est réparti entre les caisses primaires d'assurance maladie selon des modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 29 décembre 1996

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 7 janvier 2015, n° 1431866
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d'appel sont compétents pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des législations et des réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par nature, d'un autre contentieux ; […] qu'au nombre des régimes spéciaux figure celui des fonctionnaires, régi par les articles L. 712-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que les conditions d'attribution du capital-décès aux ayants droit des fonctionnaires sont fixées par les articles D. 712-19 à D. 713-24 de ce même code ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Île-de-france·
  • Sécurité sociale·
  • Fonctionnaire·
  • Annulation·
  • Juridiction·
  • Écologie·
  • Contentieux·
  • Décès·
  • Développement durable
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).