Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 1 : Régimes spéciaux / Chapitre 3 : Régime des militaires / Section 5 : Dispositions communes avec le régime des fonctionnaires
Article D713-24 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 7 janvier 2015, n° 1431866
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale et la cour d'appel sont compétents pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application des législations et des réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, par nature, d'un autre contentieux ; […] qu'au nombre des régimes spéciaux figure celui des fonctionnaires, régi par les articles L. 712-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que les conditions d'attribution du capital-décès aux ayants droit des fonctionnaires sont fixées par les articles D. 712-19 à D. 713-24 de ce même code ;
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