Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses / Section 2 : Assurance vieillesse / Sous-section 1 : Organisation de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes / Paragraphe 3 : Dispositions comptables et financières
Article D721-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version16/10/1993
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Version01/01/2000
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Les chapitres 3, 4 et 6 du titre V du livre II sont applicables à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes.
Toutefois, il ne peut être procédé à la réquisition mentionnée à l'article D. 253-53 en cas d'opposition à une délibération du conseil d'administration faite conformément au quatrième alinéa de l'article L. 721-2.
Toutefois, il ne peut être procédé à la réquisition mentionnée à l'article D. 253-53 en cas d'opposition à une délibération du conseil d'administration faite conformément au quatrième alinéa de l'article L. 721-2.
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