Article D721-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version01/01/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 - art. 38 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le montant de la pension est compris entre un maximum acquis à l'assuré qui justifie d'au moins trente-sept années et demie d'assurance (soit 150 trimestres) et un minimum acquis à celui qui justifie d'au moins deux années d'assurance (soit huit trimestres).
Lorsque l'assuré a accompli moins de 150 trimestres d'assurance, mais plus de sept, la pension est égale à autant de cent cinquantièmes du montant maximum défini ci-dessus qu'il justifie de trimestres d'assurance.
Lorsque l'assuré a accompli moins de huit trimestres d'assurance, il a droit au remboursement des cotisations personnelles qu'il a payées.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 21 juin 1998
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Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, 7 novembre 2012, n° 10/06857
Confirmation

[…] ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2012 […] Aux termes de l'article D 721-7 du code de la sécurité sociale en vigueur à la même date, le montant de la pension est compris entre un maximum acquis à l'assuré qui justifie d'au moins trente sept années et demi d'assurance et un minimum acquis à celui qui justifie d'au moins deux années d'assurances et lorsque l'assuré a accompli moins de 150 trimestres d'assurances mais plus de sept, la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de montant maximum défini ci-dessus qu'il justifie de trimestres d'assurance.

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2Cour d'appel de Rennes, 7 novembre 2012, n° 10/06856
Confirmation

[…] ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2012 […] Aux termes de l'article D 721-7 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date du 31 décembre 1997, le montant de la pension est compris entre un maximum acquis à l'assuré qui justifie d'au moins trente sept années et demi d'assurance et un minimum acquis à celui qui justifie d'au moins deux années d'assurances et lorsque l'assuré a accompli moins de 150 trimestres d'assurances mais plus de sept, la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de montant maximum défini ci-dessus qu'il justifie de trimestres d'assurance.

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3Cour d'appel de Rennes, 7 novembre 2012, n° 10/07880
Confirmation

[…] ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2012 […] Aux termes de l'article D 721-7 du code de la sécurité sociale en vigueur à la même date, le montant de la pension est compris entre un maximum acquis à l'assuré qui justifie d'au moins trente sept années et demi d'assurance et un minimum acquis à celui qui justifie d'au moins deux années d'assurances et lorsque l'assuré a accompli moins de 150 trimestres d'assurances mais plus de sept, la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de montant maximum défini ci-dessus qu'il justifie de trimestres d'assurance.

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