Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses / Section 2 : Assurance vieillesse / Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion
Article D721-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Lorsque l'assuré a accompli moins de 150 trimestres d'assurance, mais plus de sept, la pension est égale à autant de cent cinquantièmes du montant maximum défini ci-dessus qu'il justifie de trimestres d'assurance.
Lorsque l'assuré a accompli moins de huit trimestres d'assurance, il a droit au remboursement des cotisations personnelles qu'il a payées.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2012 […] Aux termes de l'article D 721-7 du code de la sécurité sociale en vigueur à la même date, le montant de la pension est compris entre un maximum acquis à l'assuré qui justifie d'au moins trente sept années et demi d'assurance et un minimum acquis à celui qui justifie d'au moins deux années d'assurances et lorsque l'assuré a accompli moins de 150 trimestres d'assurances mais plus de sept, la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de montant maximum défini ci-dessus qu'il justifie de trimestres d'assurance.
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Cultes·
- Activité·
- Contributif·
- Recours·
- Assurance vieillesse·
- Retraite·
- Notification·
- Cotisations·
- Statut
[…] ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2012 […] Aux termes de l'article D 721-7 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date du 31 décembre 1997, le montant de la pension est compris entre un maximum acquis à l'assuré qui justifie d'au moins trente sept années et demi d'assurance et un minimum acquis à celui qui justifie d'au moins deux années d'assurances et lorsque l'assuré a accompli moins de 150 trimestres d'assurances mais plus de sept, la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de montant maximum défini ci-dessus qu'il justifie de trimestres d'assurance.
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Cultes·
- Recours·
- Activité·
- Religion·
- Statut·
- Assurance vieillesse·
- Notification·
- Retraite·
- Cotisations
3. Cour d'appel de Rennes, 7 novembre 2012, n° 10/07880
[…] ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2012 […] Aux termes de l'article D 721-7 du code de la sécurité sociale en vigueur à la même date, le montant de la pension est compris entre un maximum acquis à l'assuré qui justifie d'au moins trente sept années et demi d'assurance et un minimum acquis à celui qui justifie d'au moins deux années d'assurances et lorsque l'assuré a accompli moins de 150 trimestres d'assurances mais plus de sept, la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de montant maximum défini ci-dessus qu'il justifie de trimestres d'assurance.
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Cultes·
- Père·
- Recours·
- Activité·
- Statut·
- Religion·
- Affiliation·
- Assurance vieillesse·
- Assurances