Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses / Section 2 : Assurance vieillesse / Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion
Article D721-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est créé par : Décret n°2003-1376 du 31 décembre 2003 - art. 3 () JORF 1er janvier 2004
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
1° La référence au régime d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;
2° A l'article D. 351-3, la référence à l'âge de soixante-cinq ans est substituée à la référence à l'âge de soixante ans ;
3° Au premier alinéa de l'article D. 351-4, sont supprimés les mots "ainsi que la mention de l'option prévue à l'article D. 351-7" ;
4° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes visée à l'article L. 721-2 est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;
5° La référence à l'article D. 721-8 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;
6° La référence à l'article D. 721-9 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;
7° A l'article D. 351-10, la mention de l'âge de soixante-quatre ans est substituée à la mention de l'âge de cinquante-neuf ans.
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[…] ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2012 […] Aux termes de l'article D 721-7 du code de la sécurité sociale en vigueur à la même date, le montant de la pension est compris entre un maximum acquis à l'assuré qui justifie d'au moins trente sept années et demi d'assurance et un minimum acquis à celui qui justifie d'au moins deux années d'assurances et lorsque l'assuré a accompli moins de 150 trimestres d'assurances mais plus de sept, la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de montant maximum défini ci-dessus qu'il justifie de trimestres d'assurance.
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[…] ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2012 […] Aux termes de l'article D 721-7 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date du 31 décembre 1997, le montant de la pension est compris entre un maximum acquis à l'assuré qui justifie d'au moins trente sept années et demi d'assurance et un minimum acquis à celui qui justifie d'au moins deux années d'assurances et lorsque l'assuré a accompli moins de 150 trimestres d'assurances mais plus de sept, la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de montant maximum défini ci-dessus qu'il justifie de trimestres d'assurance.
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3. Cour d'appel de Rennes, 7 novembre 2012, n° 10/07880
[…] ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2012 […] Aux termes de l'article D 721-7 du code de la sécurité sociale en vigueur à la même date, le montant de la pension est compris entre un maximum acquis à l'assuré qui justifie d'au moins trente sept années et demi d'assurance et un minimum acquis à celui qui justifie d'au moins deux années d'assurances et lorsque l'assuré a accompli moins de 150 trimestres d'assurances mais plus de sept, la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de montant maximum défini ci-dessus qu'il justifie de trimestres d'assurance.
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