Article D721-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version01/01/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 - art. 39 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le montant annuel du maximum de pension est fixé à 7.500 F au 1er janvier 1979.
Ce montant est revalorisé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, compte tenu de l'évolution de la prestation de référence mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 134-1 et de l'évolution prévisible des charges du régime.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 21 juin 1998
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