Article D721-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/01/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 - art. 39 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Décret n°2003-1376 du 31 décembre 2003 - art. 3 () JORF 1er janvier 2004

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le versement est pris en compte au titre de la durée d'assurance prévue :
1° A l'article D. 721-7 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997, lorsque l'assuré n'a validé aucune période d'assurance postérieurement à cette date ;
2° Au troisième alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré a validé une période d'assurance postérieurement au 31 décembre 1997.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 1 novembre 2006
17 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).