Article D721-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 - art. 40 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Sont retenus comme trimestres d'assurance valables pour la détermination du montant de la pension ceux qui ont donné lieu au versement de la cotisation mentionnée à l'article R. 721-29, ainsi que les périodes assimilées en application des articles D. 721-10 et D. 721-11.
Il n'est tenu compte que des cotisations versées antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 21 juin 1998
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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2014, 12-22.624, Inédit
Rejet Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Mais attendu que, selon les articles D. 721-9 et D. 721-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 1997, auxquels renvoie l'article L. 382-27 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce, que les périodes d'activité accomplies avant le 1 er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse sont prises en compte pour l'ouverture du droit à pension et la détermination du montant de celle-ci pour liquider les prestations afférentes aux périodes d'assurance vieillesse des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses antérieures au 1 er janvier 1998 ;

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2Cour d'appel de Rennes, 17 septembre 2014, n° 14/00466
Confirmation

[…] Cet arrêt a été cassé et annulé le 7 novembre 2013 par la Cour de cassation, au visa des articles L. 382-27 dans sa rédaction applicable à l'espèce, D. 721-9 et D. 721-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 1997, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z de ses demandes tendant à voir dire que la notion de trimestres validés gratuitement est inappropriée à la période le concernant, antérieure à 1979, et à dire que le montant de sa pension doit être calculé sur la base de trimestres cotisés ou assimilés comme tels, en lui faisant application des dispositions de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel d'Angers, 16 décembre 2014, 13/01432
Confirmation

[…] — en vertu des articles L. 721-1, D. 721-9 et D. 721-11 anciens du code de la sécurité sociale qui restent applicables aux demandes de prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998, les périodes d'activité en tant que ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse antérieures au 1er janvier 1979 sont prises en compte au titre de l'assurance vieillesse en tant que périodes assimilées et non en tant que périodes gratuites ;

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