Article D721-13 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version21/06/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-607 du 3 juillet 1979 - art. 44 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D382-30 (V)

Entrée en vigueur le 21 juin 1998

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°98-491 du 17 juin 1998 - art. 1 () JORF 21 juin 1998

La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré.
L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois civil qui suit cette demande sans pouvoir être antérieure au soixante-cinquième anniversaire de l'intéressé ou à la date à laquelle celui-ci remplit la condition d'âge mentionnée au deuxième ou au troisième alinéa de l'article D. 721-6.
L'entrée en jouissance de la pension allouée pour incapacité totale et définitive ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois civil suivant la date à partir de laquelle l'incapacité a été reconnue.
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Entrée en vigueur le 21 juin 1998
Sortie de vigueur le 1 novembre 2006
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