Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses / Section 2 : Assurance vieillesse / Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion
Article D721-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/01/2000
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Version26/02/2004
Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret 2001-119 2001-02-07 art. 1 5° JORF 9 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2000
La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes statue sur l'état d'incapacité totale et définitive d'exercer pour l'application du deuxième alinéa de l'article D. 721-6, sur avis du médecin-conseil.
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