Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses / Section 2 : Assurance vieillesse / Sous-section 4 : Pensions de vieillesse et de réversion
Article D721-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/01/2000
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Version26/02/2004
Entrée en vigueur le 26 février 2004
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-182 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004
Les périodes de perception de la pension d'invalidité définie à l'article L. 381-18-1 sont prises en compte comme périodes d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à pension.
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