Article D722-3 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-543 du 2 juillet 1971 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 mars 1995

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-337 du 30 mars 1995 - art. 4 () JORF 31 mars 1995

Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre Ier du présent livre majoré de 0,1 p. 100.
Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires retraités bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre I du présent livre.
Le taux de la cotisation due conjointement par les organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 722-4 est celui de la cotisation due par l'Etat pour les fonctionnaires en activité bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre Ier du présent livre.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1995
Sortie de vigueur le 2 décembre 2004
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Mme Annie Genevard · Questions parlementaires · 13 février 2018

En 2004, par la réforme de l'Assurance maladie, le législateur a précisé, à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, que les conditions de financement des cotisations dues par les professionnels étaient définies par conventions. […] en 2007, que « dans l'attente de la signature d'avenants ou accords conventionnels [...] avec les pédicures podologues, les modalités antérieures de participation des caisses sont maintenues [...] sur le fondement des articles D. 722.2 et D. 722-3 du code de la sécurité sociale ». […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale, le financement des prestations d'assurance maladie des praticiens conventionnés est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur leurs revenus professionnels ; qu'en application de l'article D. 722-5 de ce code, les revenus pris en compte sont ceux retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année antérieure de deux ans à […] #8217;article D. 722-6 du code de la sécurité sociale prévoit que la cotisation due au titre des deux premières années d'activité des professionnels de santé est calculée sur la base d'un revenu fixé de façon forfaitaire ; […]

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 juin 2008, 296578, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale, le financement des prestations d'assurance maladie des praticiens conventionnés est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur leurs revenus professionnels ; qu'en application de l'article D. 722-5 de ce code, les revenus pris en compte sont ceux retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année antérieure de deux ans à celle de la déclaration ; […] que, selon le premier alinéa de l'article D. 722-3 du même code, le taux de la cotisation due par les praticiens conventionnés est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires majoré de 0, […]

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  • A) principe de non-rétroactivité des actes administratifs·
  • Différence non manifestement disproportionnée·
  • Relations avec les professions de santé·
  • Chirurgiens-dentistes·
  • Principe d'égalité·
  • Sécurité sociale·
  • Méconnaissance·
  • Dentiste·
  • Chirurgien·
  • Cotisations
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