Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès) / Section 2 : Financement - Cotisations
Article D722-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2004
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1319 du 1 décembre 2004 - art. 1 () JORF 2 décembre 2004
Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires retraités bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre I du présent livre.
Commentaires • 2
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale, le financement des prestations d'assurance maladie des praticiens conventionnés est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur leurs revenus professionnels ; qu'en application de l'article D. 722-5 de ce code, les revenus pris en compte sont ceux retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année antérieure de deux ans à […] #8217;article D. 722-6 du code de la sécurité sociale prévoit que la cotisation due au titre des deux premières années d'activité des professionnels de santé est calculée sur la base d'un revenu fixé de façon forfaitaire ; […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 juin 2008, 296578, Publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale, le financement des prestations d'assurance maladie des praticiens conventionnés est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur leurs revenus professionnels ; qu'en application de l'article D. 722-5 de ce code, les revenus pris en compte sont ceux retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année antérieure de deux ans à celle de la déclaration ; […] que, selon le premier alinéa de l'article D. 722-3 du même code, le taux de la cotisation due par les praticiens conventionnés est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires majoré de 0, […]
Lire la suite…- A) principe de non-rétroactivité des actes administratifs·
- Différence non manifestement disproportionnée·
- Relations avec les professions de santé·
- Chirurgiens-dentistes·
- Principe d'égalité·
- Sécurité sociale·
- Méconnaissance·
- Dentiste·
- Chirurgien·
- Cotisations
En 2004, par la réforme de l'Assurance maladie, le législateur a précisé, à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, que les conditions de financement des cotisations dues par les professionnels étaient définies par conventions. […] en 2007, que « dans l'attente de la signature d'avenants ou accords conventionnels [...] avec les pédicures podologues, les modalités antérieures de participation des caisses sont maintenues [...] sur le fondement des articles D. 722.2 et D. 722-3 du code de la sécurité sociale ». […]
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