Article D722-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version08/03/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-543 du 2 juillet 1971 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mars 2018

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2018-162 du 6 mars 2018 - art. 1

I. ― Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 722-4 est fixé :

1° Au niveau du taux mentionné au premier alinéa de l'article D. 621-3 pour les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 ;

2° A 3,20 % pour les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 et visés à l'article L. 131-9.

II. ― (Abrogé)

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Entrée en vigueur le 8 mars 2018
Sortie de vigueur le 25 mai 2020
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Commentaires2


Mme Annie Genevard · Questions parlementaires · 13 février 2018

En 2004, par la réforme de l'Assurance maladie, le législateur a précisé, à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, que les conditions de financement des cotisations dues par les professionnels étaient définies par conventions. […] en 2007, que « dans l'attente de la signature d'avenants ou accords conventionnels [...] avec les pédicures podologues, les modalités antérieures de participation des caisses sont maintenues [...] sur le fondement des articles D. 722.2 et D. 722-3 du code de la sécurité sociale ». […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale, le financement des prestations d'assurance maladie des praticiens conventionnés est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur leurs revenus professionnels ; qu'en application de l'article D. 722-5 de ce code, les revenus pris en compte sont ceux retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année antérieure de deux ans à […] #8217;article D. 722-6 du code de la sécurité sociale prévoit que la cotisation due au titre des deux premières années d'activité des professionnels de santé est calculée sur la base d'un revenu fixé de façon forfaitaire ; […]

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 16 juin 2008, 296578, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 722-4 du code de la sécurité sociale, le financement des prestations d'assurance maladie des praticiens conventionnés est assuré par une cotisation des bénéficiaires assise sur leurs revenus professionnels ; qu'en application de l'article D. 722-5 de ce code, les revenus pris en compte sont ceux retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année antérieure de deux ans à celle de la déclaration ; […] que, selon le premier alinéa de l'article D. 722-3 du même code, le taux de la cotisation due par les praticiens conventionnés est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires majoré de 0, […]

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  • A) principe de non-rétroactivité des actes administratifs·
  • Différence non manifestement disproportionnée·
  • Relations avec les professions de santé·
  • Chirurgiens-dentistes·
  • Principe d'égalité·
  • Sécurité sociale·
  • Méconnaissance·
  • Dentiste·
  • Chirurgien·
  • Cotisations
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