Article D722-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version28/06/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-543 du 2 juillet 1971 - art. 6-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Par dérogation aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 722-7, la reprise d'activité est, quelle qu'en soit la date, assimilée à un début d'activité pour le calcul des cotisations lorsque la cessation d'activité est intervenue pour raison de santé, ou par suite d'appel ou de rappel sous les drapeaux et qu'il est justifié de la cession du cabinet au cours de la période d'inactivité.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 juin 1994

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M. Rigal Jean · Questions parlementaires · 12 décembre 1988

[…] competents pour approbation. […] L'article L 722 -8 du code de la securite sociale prevoit que les femmes qui relevent a titre personnel du regime des praticiens et auxiliaires medicaux conventionnes (dont relevent les infirmieres liberales) beneficient a l'occasion de leur maternite d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinee a compenser partiellement la diminution de leur activite. L'article D 722 […]

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M. Charles Bernard · Questions parlementaires · 12 décembre 1988

[…] competents pour approbation. […] L'article L 722 -8 du code de la securite sociale prevoit que les femmes qui relevent a titre personnel du regime des praticiens et auxiliaires medicaux conventionnes (dont relevent les infirmieres liberales) beneficient a l'occasion de leur maternite d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinee a compenser partiellement la diminution de leur activite. L'article D 722 […]

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