Article D722-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version28/06/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-543 du 2 juillet 1971 - art. 6-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juin 1994

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°94-523 du 21 juin 1994 - art. 1 () JORF 28 juin 1994

Par dérogation aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 722-7, la reprise d'activité est, quelle qu'en soit la date, assimilée à un début d'activité pour le calcul des cotisations lorsque la cessation d'activité est intervenue pour raison de santé, ou par suite d'appel ou de rappel sous les drapeaux et qu'il est justifié de la cession du cabinet au cours de la période d'inactivité.
La dérogation prévue au premier alinéa est applicable aux assurés mentionnés au 4° du premier alinéa de l'article L. 722-1 quand la cessation d'activité est intervenue au cours de leur période d'internat.
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Entrée en vigueur le 28 juin 1994
Sortie de vigueur le 6 janvier 2014

Commentaires2


M. Rigal Jean · Questions parlementaires · 12 décembre 1988

[…] competents pour approbation. […] L'article L 722 -8 du code de la securite sociale prevoit que les femmes qui relevent a titre personnel du regime des praticiens et auxiliaires medicaux conventionnes (dont relevent les infirmieres liberales) beneficient a l'occasion de leur maternite d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinee a compenser partiellement la diminution de leur activite. L'article D 722 […]

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M. Charles Bernard · Questions parlementaires · 12 décembre 1988

[…] competents pour approbation. […] L'article L 722 -8 du code de la securite sociale prevoit que les femmes qui relevent a titre personnel du regime des praticiens et auxiliaires medicaux conventionnes (dont relevent les infirmieres liberales) beneficient a l'occasion de leur maternite d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinee a compenser partiellement la diminution de leur activite. L'article D 722 […]

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