Article D722-15 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°71-542 du 2 juillet 1971 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-673 du 27 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993

En ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, la charge en incombe, sous réserve des conditions d'ouverture des droits, au régime d'affiliation à la date de la première constatation médicale de la grossesse.


Les modalités d'application de l'article L. 722-8 sont celles prévues aux articles D. 615-5 à D. 615-13. Les modalités d'application de l'article L. 722-8-1 sont celles prévues aux articles D. 722-15-1 à D. 722-15-9.


Pour l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maternité de l'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, et qui, sans interruption, relève soit du régime prévu au titre III du livre III du présent code soit du régime prévu au chapitre 2 du titre II du livre VII du code rural, chaque journée d'affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié.

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Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 31 mars 1995
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M. Castor Élie · Questions parlementaires · 17 avril 1989

L'article L 722-8 du code de la securite sociale prevoit que les femmes qui relevent a titre personnel du regime des praticiens et auxiliaires medicaux conventionnnes (dont relevent les infirmieres liberales) beneficient a l'occasion de leur maternite d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinee a compenser partiellement la diminution de leur activite. L'article D 722-15 precise que les modalites d'application de l'article L 722-8 sont celles prevues aux articles D 615-5 a D 615-13 pour les assures relevant du regime des travailleurs non salaries des professions non agricoles. […] Par ailleurs, […]

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M. d'Harcourt François · Questions parlementaires · 27 février 1989

L'article L722-8 du code de la securite sociale prevoit que les femmes qui relevent a titre personnel du regime des praticiens et auxiliaires medicaux conventionnes (dont relevent les infirmieres liberales) beneficient a l'occasion de leur maternite d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinee a compenser partiellement la diminution de leur activite. L'article D722-15 precise que les modalites d'application de l'article L 722-8 sont celles prevues aux articles D 615-5 a D 615-13 pour les assures relevant du regime des travailleurs non salaries des professions non agricoles. […] Par ailleurs, l'article ; […]

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M. Jean-Paul Bataille, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 23 février 1989

L'article L. 722-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les femmes qui relèvent à titre personnel du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (dont relèvent les infirmières libérales) bénéficient à l'occasion de leur maternité d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité. L'article D. 722-15 précise que les modalités d'application de l'article L. 722-8 sont celles prévues aux articles D. 615-5 à D. 615-13 pour les assurés relevant du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles. […] Par ailleurs, l'article L. 722-8 prévoit que, […]

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