Article D722-15-2 du Code de la sécurité sociale

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Version30/12/2001
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Version02/06/2006

Entrée en vigueur le 30 décembre 2001

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 20 () JORF 30 décembre 2001

L'indemnité de remplacement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 722-8-1 est versée aux personnes désignées aux premier et troisième alinéas dudit article lorsqu'elles cessent toute activité pendant une semaine au moins comprise dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après, et lorsqu'elles se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'elles effectuent habituellement.
L'indemnité de remplacement est servie pendant vingt-huit jours maximum ou, sur demande de l'intéressée, pendant cinquante-six jours maximum, consécutifs ou non. Elle est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire, dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/28 d'un montant fixé à deux fois le montant du salaire minimum de croissance visé aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2001
Sortie de vigueur le 29 décembre 2002
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Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 25 janvier 2019, n° 18/01910
Confirmation

[…] Mais attendu qu'il ressort de l'article L. 722-8 du code de la sécurité sociale que les femmes, relevant à titre personnel du régime d'assurance obligatoire institué par le chapitre relatif au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, […] lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, d'une indemnité journalière forfaitaire;Qu'il résulte de l'article D.722-15-2 du même code que l'indemnité forfaitaire précitée est versée pendant une période débutant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après celui-ci, sous réserve de cesser toute activité rémunérée durant la période d'indemnisation et pendant au moins huit semaines, […]

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2Cour d'appel de Paris, 18 avril 2013, n° 10/10394
Confirmation

[…] M me Y fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement et condamner la caisse primaire à lui verser l'allocation de repos maternel dans la proportion de son arrêt d'activité. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur l'application de la directive 2010/41 au regard de l'article D 722-15-2 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, elle conclut à la condamnation de la caisse primaire à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 janvier 2019, n° 17/13978
Infirmation

[…] En effet, la caisse considère, aux termes de l'article D. 722-15-2 du code de la sécurité sociale applicable à l'assurée en raison de son activité libérale exercée à titre principal, que l'indemnité journalière forfaitaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 722-8 est versée uniquement sous réserve de cesser toute activité rémunérée durant la période d'indemnisation et pendant au moins huit semaines, dont deux avant l'accouchement.

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