Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès) / Section 3 : Prestations
Article D722-15-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-644 du 1 juin 2006 - art. 3 () JORF 2 juin 2006
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
En cas de naissances multiples, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période d'indemnisation de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.
Lorsque l'assurée elle-même ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2, ou lorsque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, la période d'indemnisation prévue au premier alinéa est portée à huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et dix-huit semaines après celui-ci. La période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période d'indemnisation postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.
Les périodes de congé prénatal prévues aux alinéas précédents qui n'ont pas été prises ne peuvent pas être reportées sur le congé postnatal.
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[…] Mais attendu qu'il ressort de l'article L. 722-8 du code de la sécurité sociale que les femmes, relevant à titre personnel du régime d'assurance obligatoire institué par le chapitre relatif au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, […] lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, d'une indemnité journalière forfaitaire;Qu'il résulte de l'article D.722-15-2 du même code que l'indemnité forfaitaire précitée est versée pendant une période débutant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après celui-ci, sous réserve de cesser toute activité rémunérée durant la période d'indemnisation et pendant au moins huit semaines, […]
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[…] M me Y fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement et condamner la caisse primaire à lui verser l'allocation de repos maternel dans la proportion de son arrêt d'activité. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur l'application de la directive 2010/41 au regard de l'article D 722-15-2 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, elle conclut à la condamnation de la caisse primaire à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 janvier 2019, n° 17/13978
[…] En effet, la caisse considère, aux termes de l'article D. 722-15-2 du code de la sécurité sociale applicable à l'assurée en raison de son activité libérale exercée à titre principal, que l'indemnité journalière forfaitaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 722-8 est versée uniquement sous réserve de cesser toute activité rémunérée durant la période d'indemnisation et pendant au moins huit semaines, dont deux avant l'accouchement.
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