Article D722-15-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1993
>
Version30/12/2001
>
Version29/12/2002
>
Version02/06/2006

Entrée en vigueur le 2 juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-644 du 1 juin 2006 - art. 3 () JORF 2 juin 2006

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

L'indemnité journalière forfaitaire prévue aux deuxième alinéa de l'article L. 722-8 est versée pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, sous réserve de cesser toute activité rémunérée durant la période d'indemnisation et pendant au moins huit semaines, dont deux semaines avant l'accouchement.
En cas de naissances multiples, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période d'indemnisation de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.
Lorsque l'assurée elle-même ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2, ou lorsque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, la période d'indemnisation prévue au premier alinéa est portée à huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et dix-huit semaines après celui-ci. La période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période d'indemnisation postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.
Les périodes de congé prénatal prévues aux alinéas précédents qui n'ont pas été prises ne peuvent pas être reportées sur le congé postnatal.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 juin 2006
Sortie de vigueur le 30 mai 2019
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 25 janvier 2019, n° 18/01910
Confirmation

[…] Mais attendu qu'il ressort de l'article L. 722-8 du code de la sécurité sociale que les femmes, relevant à titre personnel du régime d'assurance obligatoire institué par le chapitre relatif au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, […] lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, d'une indemnité journalière forfaitaire;Qu'il résulte de l'article D.722-15-2 du même code que l'indemnité forfaitaire précitée est versée pendant une période débutant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après celui-ci, sous réserve de cesser toute activité rémunérée durant la période d'indemnisation et pendant au moins huit semaines, […]

 Lire la suite…
  • Maternité·
  • Grossesse·
  • Indemnités journalieres·
  • Arrêt de travail·
  • Sécurité sociale·
  • Commission·
  • Activité professionnelle·
  • Recours·
  • Sécurité·
  • Accouchement

2Cour d'appel de Paris, 18 avril 2013, n° 10/10394
Confirmation

[…] M me Y fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement et condamner la caisse primaire à lui verser l'allocation de repos maternel dans la proportion de son arrêt d'activité. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur l'application de la directive 2010/41 au regard de l'article D 722-15-2 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, elle conclut à la condamnation de la caisse primaire à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

 Lire la suite…
  • Accouchement·
  • Sécurité sociale·
  • Union européenne·
  • Prestations sociales·
  • Directive·
  • Etats membres·
  • Allocation·
  • Congé de maternité·
  • Droits fondamentaux·
  • Charte

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 janvier 2019, n° 17/13978
Infirmation

[…] En effet, la caisse considère, aux termes de l'article D. 722-15-2 du code de la sécurité sociale applicable à l'assurée en raison de son activité libérale exercée à titre principal, que l'indemnité journalière forfaitaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 722-8 est versée uniquement sous réserve de cesser toute activité rémunérée durant la période d'indemnisation et pendant au moins huit semaines, dont deux avant l'accouchement.

 Lire la suite…
  • Assurance maternité·
  • Indemnités journalieres·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Indemnité·
  • Activité non salariée·
  • Travailleur non salarié·
  • Salarié·
  • Prestation·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).