Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès) / Section 3 : Prestations
Article D722-15-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/1993
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Version30/12/2001
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Version02/06/2006
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Version27/10/2006
Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Est créé par : Décret n°93-673 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
L'indemnité de remplacement dont bénéficient les personnes visées à l'article précédent pour leur cessation d'activité au cours de la période définie audit article est servie pendant soit vingt-huit jours maximum, soit sur demande de l'intéressé, pendant cinquante-six jours maximum, consécutifs ou non, et est égale au coût réel du remplacement du bénéficiaire, dans la limite d'un maximum dont le montant est égal à deux fois le montant du salaire minimum de croissance.
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