Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès) / Section 3 : Prestations
Article D722-15-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/1993
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Version29/12/2002
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Version02/06/2006
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Version27/10/2006
Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Est créé par : Décret n°93-673 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, et par dérogation aux dispositions des articles D. 722-15-2 et D. 722-15-3, les durées maximum du remplacement et le montant maximum fixé à l'article D. 722-15-3 sont augmentés de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires ne peuvent être pris qu'à partir du second examen prénatal que doit subir la future mère en application de l'article L. 159 du code de la santé publique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation du travail prévue à l'article D. 722-15-2, sans devoir nécessairement lui être reliés.
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