Article D722-15-4 du Code de la sécurité sociale

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Version29/12/2002
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Version27/10/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D646-3, v. 0.2 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est créé par : Décret n°93-673 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, et par dérogation aux dispositions des articles D. 722-15-2 et D. 722-15-3, les durées maximum du remplacement et le montant maximum fixé à l'article D. 722-15-3 sont augmentés de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires ne peuvent être pris qu'à partir du second examen prénatal que doit subir la future mère en application de l'article L. 159 du code de la santé publique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation du travail prévue à l'article D. 722-15-2, sans devoir nécessairement lui être reliés.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 29 décembre 2002

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