Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès) / Section 3 : Prestations
Article D722-15-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/1993
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Version29/12/2002
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Version02/06/2006
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Version27/10/2006
Entrée en vigueur le 29 décembre 2002
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2002-1566 du 23 décembre 2002 - art. 5 () JORF 29 décembre 2002
En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales de remplacement fixées au second alinéa de l'article D. 722-15-2 sont augmentées de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires ne peuvent être pris qu'à partir du second examen prénatal que doit subir la future mère en application de l'article L. 159 du code de la santé publique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation du travail prévue à l'article D. 722-15-2, sans devoir nécessairement lui être reliés.
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