Article D722-15-5 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est créé par : Décret n°93-673 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

En cas de naissances multiples, les durées maximum du remplacement et le montant maximum fixés à l'article D. 722-15-2 sont doublés. Dans ce cas, les jours supplémentaires sont à prendre au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement et se terminant quinze semaines après celui-ci.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 29 décembre 2002

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 25 janvier 2019, n° 18/01910
Confirmation

[…] Mais attendu qu'il ressort de l'article L. 722-8 du code de la sécurité sociale que les femmes, relevant à titre personnel du régime d'assurance obligatoire institué par le chapitre relatif au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, bénéficient à l'occasion de leur maternité d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité et, lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, d'une indemnité journalière forfaitaire; […] Qu'aux termes de l'article D. 722-15-5 du même code, le caractère effectif de la cessation de toute activité donne lieu à une déclaration sur l'honneur de l'assurée accompagnée d'un certificat médical attestant de la durée de l'arrêt de travail ;

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  • Maternité·
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  • Sécurité·
  • Accouchement
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