Article D722-15-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/08/2014

Entrée en vigueur le 21 août 2014

Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2014-900 du 18 août 2014 - art. 1

Le caractère effectif de la cessation de toute activité rémunérée ouvrant droit aux indemnités mentionnées aux articles D. 722-15-2 et D. 722-18 donne lieu à une déclaration sur l'honneur de l'assurée, accompagnée d'un certificat médical attestant de la durée de l'arrêt de travail.

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Entrée en vigueur le 21 août 2014
Sortie de vigueur le 25 mai 2020

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 25 janvier 2019, n° 18/01910
Confirmation

[…] Mais attendu qu'il ressort de l'article L. 722-8 du code de la sécurité sociale que les femmes, relevant à titre personnel du régime d'assurance obligatoire institué par le chapitre relatif au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, bénéficient à l'occasion de leur maternité d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité et, lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle, d'une indemnité journalière forfaitaire; […] Qu'aux termes de l'article D. 722-15-5 du même code, le caractère effectif de la cessation de toute activité donne lieu à une déclaration sur l'honneur de l'assurée accompagnée d'un certificat médical attestant de la durée de l'arrêt de travail ;

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  • Maternité·
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  • Indemnités journalieres·
  • Arrêt de travail·
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  • Recours·
  • Sécurité·
  • Accouchement
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