Article D722-15-6 du Code de la sécurité sociale

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Version28/03/1993
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Version30/12/2001

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est créé par : Décret n°93-673 du 27 mars 1993 - art. 3 () JORF 28 mars 1993

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité prévues par les articles D. 722-15-1 à D. 722-15-5 est demandé à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré, au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En ce qui concerne l'indemnité de remplacement, le caractère effectif de remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié pour la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise du travail temporaire qui est intervenue.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 30 décembre 2001

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