Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés / Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès) / Section 3 : Prestations
Article D722-15-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/1993
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Version30/12/2001
Entrée en vigueur le 30 décembre 2001
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-1353 du 28 décembre 2001 - art. 23 () JORF 30 décembre 2001
Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes ou conjoints d'infirmiers sont réputées remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par le professionnel attestant que son conjoint ou conjointe :
1° Lui apporte effectivement et habituellement sans être rémunéré pour cela son concours pour l'exercice de sa propre activité professionnelle ;
2° Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
1° Lui apporte effectivement et habituellement sans être rémunéré pour cela son concours pour l'exercice de sa propre activité professionnelle ;
2° Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
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