Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre 7 : Régimes divers / Dispositions diverses / Titre 4 : Assurance personnelle / Assurance volontaire / Chapitre 1er : Assurance personnelle / Section 3 : Cotisations / Sous-section 1 : Montant, liquidation et recouvrement des cotisations
Article D741-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Commentaires • 2
En vertu de l'article L 741-1 du code de la securite sociale, le benefice d'une assurance personnelle facultative est ouvert a toute personne residant en France et n'ayant pas droit a un titre quelconque aux prestations en nature d'un regime obligatoire d'assurance maladie et maternite. La cotisation est assise sur le montant des revenus nets de frais passibles de l'impot sur le revenu, percus au cours de l'annee civile precedente. […] Son montant ne peut etre inferieur a la cotisation calculee sur la base de la moitie du plafond des cotisations de securite sociale (art D 741-2, D 741-3, D 741-4 du code de la securite sociale). […]
Lire la suite…Décisions • 9
Selon les articles L. 741-4 et D. 741-2 du Code de la sécurité sociale, les affiliés à l'assurance personnelle sont redevables d'une cotisation annuelle qui, pour la période allant du 1 er juillet au 30 juin de l'année suivante, est assise sur le montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu perçu au cours de l'année civile précédente.
Lire la suite…- Prix de cession de brevets d'invention·
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[…] qu'elles sont soumises à une taxation spécifique forfaitaire ; qu'elles ne sont pas assimilables à un revenu au sens des articles L.741-4 et D.741-2 du Code de la sécurité sociale, et ne sont pas perçues par le nu-propriétaire des titres cédés au sens de ces mêmes dispositions ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application les textes précités ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mai 1998, 96-21.874, Inédit
[…] qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les revenus et plus-values perçus par M me Y… n'étaient pas exonérés de l'impôt sur le revenu, et ne devaient pas être, dès lors, exclus de l'assiette de ses cotisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 741-4 et D 741-2 du Code de la sécurité sociale, et des articles 150 B, 150 G et 157 du Code général des Impôts ;
Lire la suite…- Compatibilité avec les droits de l'homme·
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D. 741-2 du code de la sécurité sociale). Il a cependant paru justifié de prévoir, dans certains cas particuliers, des cotisations forfaitaires sur une base égale à la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale, soit pour 1998 : 84 520 F (art. D. 741-10 du code de la sécurité sociale). Il s'agit des jeunes de moins de 27 ans qui ne relèvent pas du régime étudiant ainsi que les conjoints ayant pris l'initiative d'une rupture de la vie commune et devant assumer la charge de la couverture maladie de leur ex-conjoint, celui-ci n'ayant aucun droit propre ou dérivé.
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