Article D741-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°80-549 du 11 juillet 1980 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17

La cotisation annuelle due pour chaque assuré, à l'exclusion des personnes mentionnées aux articles D. 741-6, D. 741-7 et D. 741-10, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, est assise sur le montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu perçus au cours de l'année civile précédente .
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000
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Commentaires2


M. Cardo Pierre · Questions parlementaires · 17 novembre 1997

D. 741-2 du code de la sécurité sociale). Il a cependant paru justifié de prévoir, dans certains cas particuliers, des cotisations forfaitaires sur une base égale à la moitié du plafond des cotisations de sécurité sociale, soit pour 1998 : 84 520 F (art. D. 741-10 du code de la sécurité sociale). Il s'agit des jeunes de moins de 27 ans qui ne relèvent pas du régime étudiant ainsi que les conjoints ayant pris l'initiative d'une rupture de la vie commune et devant assumer la charge de la couverture maladie de leur ex-conjoint, celui-ci n'ayant aucun droit propre ou dérivé.

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M. Préel Jean-Luc · Questions parlementaires · 9 octobre 1989

En vertu de l'article L 741-1 du code de la securite sociale, le benefice d'une assurance personnelle facultative est ouvert a toute personne residant en France et n'ayant pas droit a un titre quelconque aux prestations en nature d'un regime obligatoire d'assurance maladie et maternite. La cotisation est assise sur le montant des revenus nets de frais passibles de l'impot sur le revenu, percus au cours de l'annee civile precedente. […] Son montant ne peut etre inferieur a la cotisation calculee sur la base de la moitie du plafond des cotisations de securite sociale (art D 741-2, D 741-3, D 741-4 du code de la securite sociale). […]

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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1990, 87-16.819, Publié au bulletin
Cassation

Selon les articles L. 741-4 et D. 741-2 du Code de la sécurité sociale, les affiliés à l'assurance personnelle sont redevables d'une cotisation annuelle qui, pour la période allant du 1 er juillet au 30 juin de l'année suivante, est assise sur le montant total des revenus nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu perçu au cours de l'année civile précédente.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 1995, 93-16.609, Inédit
Rejet

[…] qu'elles sont soumises à une taxation spécifique forfaitaire ; qu'elles ne sont pas assimilables à un revenu au sens des articles L.741-4 et D.741-2 du Code de la sécurité sociale, et ne sont pas perçues par le nu-propriétaire des titres cédés au sens de ces mêmes dispositions ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application les textes précités ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mai 1998, 96-21.874, Inédit
Rejet

[…] qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les revenus et plus-values perçus par M me Y… n'étaient pas exonérés de l'impôt sur le revenu, et ne devaient pas être, dès lors, exclus de l'assiette de ses cotisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 741-4 et D 741-2 du Code de la sécurité sociale, et des articles 150 B, 150 G et 157 du Code général des Impôts ;

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